La chose est désormais actée et il est impossible d’y déroger : d’ici le 15 octobre au plus tard, la vaccination contre la Covid-19 sera obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Et donc pour les infirmiers libéraux. 20 % d’entre eux y rechignent encore, le plus souvent en mélangeant les revendications et donc en se trompant de combat. A leurs risques et périls.
Comme les autres professionnels de santé, les Idel à ce jour non vaccinés ont jusqu’au 15 septembre pour l’être, voire jusqu’au 15 octobre si, au 15 septembre, ils n’ont reçu que la première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré. Pour continuer leur activité professionnelle, les Idel non vaccinés ont l’obligation de présenter un certificat de rétablissement valide ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 établi par un médecin. À défaut d’avoir été vaccinés dans les temps et jusqu’à ce qu’ils excipent un schéma vaccinal complet, ils seront considérés comme en cessation d’activité. Ce qui signifie qu’ils seront non seulement déconventionnés, leurs actes n’étant plus remboursés par l’Assurance maladie, mais également qu’ils n’auront tout bonnement plus le droit d’exercer.
L’obligation vaccinale s’applique aux Idel remplaçants et aux salariés
Évidemment, la chose vaut aussi pour les Idel remplaçants. Non seulement ils doivent être à jour de leur vaccin contre la Covid-19 mais c’est à l’Idel qui les recrute de s’en assurer sous peine d’engager, lui aussi, sa responsabilité. Le fait, pour l’intéressé de ne pas être totalement vacciné ou de ne l’être que partiellement au-delà des délais impartis est une cause de rupture du contrat de remplacement.
A noter que ladite obligation vaccinale s’applique également aux personnels salariés dans les cabinets infirmiers (secrétaires etc.). Là encore, les réfractaires encourent des mesures de rétorsion dissuasives. Si les parlementaires ont renoncé à la possibilité de les licencier, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire stipule néanmoins que « lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue (…) ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. »