Statuts
Mise à jour du 9 décembre 2020
Titre I – Fondation et but
Article 1 :
Il est fondé entre les syndicats départementaux d’infirmiers et d’infirmières, une fédération conformément aux dispositions du Titre III du livre 1er, 2ème partie du Code du travail (articles L 2131 et suivants du Code du travail) et de l’arrêté du 4 juin 1969.
Cette fédération prend le titre de :
FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS – Son sigle est : FNI
Son siège social se situe au :
7, rue Godot-de-Mauroy – 75009 PARIS
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil fédéral.
Article 1bis :
La FNI est composée uniquement de syndicats départementaux groupant des professionnels infirmiers exerçant à titre libéral ou mixte, le métier socle (DEI) et/ou en pratique avancée (DE IPA).
La fédération n’admet qu’un syndicat d’infirmiers libéraux par département. Les syndicats peuvent recueillir temporairement les adhésions de professionnels exerçant dans un département limitrophe et ce, jusqu’à création d’un syndicat départemental.
Article 2 :
La FNI a pour but, directement ou indirectement, en France ou à l’étranger :
- De coordonner les points de vue des syndicats adhérents sur tous les problèmes intéressant la profession en vue de les résoudre en une action
- D’établir entre les adhérents une solidarité effective pour la défense de leurs intérêts professionnels, économiques, moraux et sociaux.
- De représenter les intérêts de la profession devant les corps constitués et les pouvoirs publics et éventuellement les tribunaux.
- De documenter à titre principal ses adhérents et à titre exceptionnel des non adhérents pour leur fournir tout conseil approprié sur toutes questions techniques, économiques, juridiques et législatives les concernant grâce à des publications, à l’organisation de congrès, de conférences, de développer la formation des cadres syndicaux et des professionnels infirmiers, en organisant des assises, assemblées, séminaires de cadres, conférences, réunions d’informations : nationaux, régionaux, départementaux ou locaux.
- De lutter contre l’exercice illégal de la profession et contre tout ce qui peut lui porter un préjudice
- De faciliter la création de syndicats d’infirmiers dans les départements non encore pourvus d’un organisme départemental affilié à la
- De fournir aux tribunaux et aux particuliers des experts et arbitres pour l’examen des contestations relatives à la profession d’infirmier et d’infirmière.
- D’assurer :
- le respect par les syndicats adhérents des statuts fédéraux,
- la saisine de la juridiction compétente ou la constitution de la partie civile, en vue de la répression de l’exercice illégal de la profession, de la protection du titre ou de la répression de faits pouvant porter atteinte à l’honneur, aux intérêts moraux collectifs de la
- De fournir toute prestation matérielle et immatérielle, tant vis-à-vis de ses adhérents que des tiers, notamment la pratique du droit à titre accessoire dans le respect de la réglementation applicable, ainsi que tout service à destination des professionnels du monde infirmier pour leur faire bénéficier de conditions préférentielles, telles des actions de formation ou une intermédiation en matière d’assurance afin d’obtenir au profit des adhérents des protections d’assurance adaptées à leur situation dans les meilleures conditions
- De s’interdire toute activité politique et confessionnelle et de s’assurer que ses représentants et membres ne contreviennent pas, directement ou indirectement, à ce principe.
- De créer des liens avec toute structure ou organisation visant à défendre les intérêts convergents de la profession arbitré par le Conseil Fédéral.
- Afin de favoriser et de développer ses activités, la fédération peut créer, participer et détenir des participations, de quelque nature qu’elles soient, au sein de personnes morales de droit privé ou de droit public
Titre II – Admission et radiation
Article 3 :
Les syndicats affiliés ne pourront prendre que l’appellation de « Syndicat des Infirmiers Libéraux – FNI de ….. » [Département à indiquer], à l’exclusion de toute autre appellation, logo ou sigle. Les syndicats devront porter obligatoirement le sigle FNI et adopter les statuts types FNI élaborés par le conseil fédéral, leur règlement intérieur leur permettant d’adapter leur propre fonctionnement dans le respect des statuts.
Les statuts types précisent notamment qu’un adhérent ne peut appartenir à un autre syndicat ou tout autre organisme dont l’objet ou les actions vont à l’encontre de la politique fédérale.
Article 4 :
Les demandes d’admission des syndicats à la FNI doivent être formulées par écrit et être accompagnées des pièces suivantes :
- trois exemplaires de leurs statuts et leur date de dépôt à la Préfecture, ainsi que leur numéro d’inscription,
- deux exemplaires de la liste complète de leurs adhérents,
- la liste nominative en deux exemplaires de leur conseil d’administration,
- une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration syndical au cours de laquelle l’adhésion a été demandée.
L’admission est alors prononcée ou refusée après enquête par le conseil fédéral par un vote à la majorité simple.
La qualité de membre se perd :
- Par démission, celle-ci ne pouvant résulter que d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents du syndicat intéressé au cours d’une assemblée générale extraordinaire à laquelle la FNI, invitée au moins deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, sera représentée par au moins un membre du conseil fédéral.
En cas de non-respect de ces conditions, la FNI pourra de plein droit consulter individuellement les adhérents, par voie de référendum, pour s’assurer si la majorité des 2/3 existe.
- Par radiation pour non-paiement des quotes-parts fédérales après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les 30 jours suivant son
En cas de démission ou de radiation, la FNI fera respecter l’article L. 2141-3 du Code du travail, la fédération se réservant le droit de porter cette radiation à la connaissance des adhérents du syndicat radié.
- Par exclusion prononcée par vote à bulletin secret pour motif grave par le conseil fédéral. Sera notamment considéré comme « motif grave », tout acte de nature à porter atteinte aux buts de la FNI tels que définis à l’article 2 des présents statuts.
Le syndicat intéressé sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois à l’avance à présenter sa défense. Celui-ci pourra faire appel devant le congrès fédéral dans le délai de deux mois, cet appel ne suspendant en aucun cas la décision prise par le conseil fédéral.
En cas d’appel et de confirmation de l’exclusion, une notification d’exclusion du syndicat départemental affilié à la Fédération sera communiquée à chaque adhérent à l’issue de la décision prise par le Congrès. Cette notification comportera une proposition d’adhésion individuelle auprès de la FNI jusqu’à reconstitution d’un syndicat départemental affilié à la FNI dans le respect des articles 3 et 4 des présents statuts.
Dans ces trois cas, la FNI pourra momentanément accepter l’adhésion individuelle des adhérents désirant rester unis à l’organisme national jusqu’à l’application de l’article 2.
Article 5 :
Pour leur adhésion, les syndicats s’engagent :
- A respecter les statuts fédéraux, le règlement intérieur et les décisions du conseil fédéral.
- A adopter les statuts types départementaux
- A informer le conseil fédéral des changements survenant dans la composition de leur conseil d’administration et de leur bureau dans un délai maximum de 1 mois qui suit ces changements.
- A n’adhérer et à ne former aucun groupement physique ou virtuel se revendiquant de la FNI, sans autorisation préalable du conseil fédéral, une demande d’autorisation devant être formulée par écrit.
- A s’acquitter de la quote-part fédérale exigible le 31 mars de chaque année. Au-delà, pour toute nouvelle adhésion, la quote-part doit être reversée mensuellement.
- A fixer un montant de cotisation d’adhésion qui ne peut être inférieur à la proposition définie annuellement par le conseil fédéral.
- A fournir chaque année à la fédération, avant le 15 septembre, les pièces justifiant de leur activité sur l’année écoulée, soit, au minimum, le procès-verbal d’assemblée générale, le bilan de l’activité, le rapport financier et le rapport
- A participer, par l’intermédiaire du président départemental, ou au moins un administrateur départemental titulaire d’un mandat exprès, aux assemblées des départements, séminaires des cadres et congrès organisés par la fédération.
- A faire participer, en fonction de l’actualité, le président départemental à une conférence des présidents, pour laquelle sa présence personnelle est obligatoire.
Article 5bis :
Afin de représenter la profession d’infirmière d’exercice libéral, selon les orientations adoptées en congrès ou en assemblée des départements, auprès des instances suivantes (*) :
⇒ Commission Paritaire Départementale,
(*) Cette liste ne saurait être limitative et sera adaptée en fonction des modifications structurelles ou conjoncturelles confiées par le législateur aux instances exécutives ou consultatives régionales dans le domaine sanitaire ou social.
⇒ Commission Paritaire Régionale,
⇒ Observatoire Régional de la Santé,
⇒ Agence Régionale de Santé,
⇒ Toutes les Unions Régionales des Professions de Santé,
⇒ Conférence Régionale Santé Autonomie.
Au sein d’une même région administrative, il peut être constitué plusieurs URFNI sur le modèle précédant la réforme territoriale de 2015.
Ces unions régionales prendront le titre de l’union régionale des syndicats départementaux – FNI (UR-FNI xxx).
Pour les départements d’Outre-Mer, seules 2 unions régionales peuvent être créées : une en Caraïbes (Martinique, Guadeloupe et Guyane) et une en Océan Indien (Réunion et Mayotte).
Seuls sont membres de droit de l’UR-FNI les syndicats départementaux, régulièrement affiliés à la Fédération Nationale des Infirmiers et à jour du paiement de leurs cotisations.
Titre III – Autonomie des syndicats
Article 6 :
Les syndicats jouissent de l’autonomie administrative départementale.
Ils restent, bien entendu, dans l’obligation de se conformer aux prescriptions des articles 4 – 5 et 6 des présents statuts.
La FNI s’interdit toute ingérence dans la vie intérieure de ses syndicats. Elle est toutefois en droit de s’assurer du respect par ses membres des obligations découlant des présents statuts et des décisions du conseil fédéral.
En cas de difficultés, le conseil fédéral peut demander à entendre le président départemental ou son représentant dûment mandaté afin de prendre les décisions appropriées.
Titre IV – Dispositions générales
Article 7 :
Le conseil fédéral est investi des pouvoirs les plus étendus pour trancher les cas non prévus par les présents statuts ou le règlement intérieur.
Titre V – Administration
Article 8 :
La FNI est administrée par un conseil fédéral, composé de 16 membres au minimum et de 24 membres au maximum.
Les conditions d’éligibilité au conseil fédéral sont :
- être obligatoirement des infirmières et infirmiers en exercice libéral ou mixte installés ou remplaçants.
- ou l’ayant été avant de détenir leur mandat fédéral,
Le département d’exercice est celui dans lequel le praticien a déclaré son activité.
Pour l’infirmière ou l’infirmier qui effectue des remplacements dans plusieurs départements, le département d’affiliation syndicale est celui de son domicile principal.
- Remplir les conditions légales et réglementaires pour l’exercice de la profession d’infirmier libéral.
- N’avoir fait l’objet dans l’exercice de la profession d’aucune mesure de déconventionnement, d’interdiction de donner les soins aux assurés sociaux ou d’interdiction d’exercice.
- Être à jour de leur
- Avoir exercé des responsabilités syndicales au moins trois années.
- Être libre de tout mandat électif au-delà de l’échelon régional, résultant d’un engagement politique ou de tout autre mandat politique
- Être présentés :
- Soit par le conseil d’administration de leur syndicat départemental. Les membres sortants sont rééligibles de droit, étant entendu qu’ils sont toujours adhérents d’un syndicat affilié ou temporairement adhérents individuels à la FNI (article 4 – dernier alinéa). Un département ne peut prétendre qu’à un seul poste d’administrateur fédéral, au titre de la présentation départementale.
- Soit par le conseil d’administration de leur union régionale (UR-FNI). Les membres sortants, issus d’une représentation régionale, sont rééligibles de droit, étant entendu qu’ils sont toujours adhérents d’un syndicat affilié ou temporairement adhérents individuels à la FNI (article 5 – dernier alinéa). Une union régionale ne peut prétendre qu’à un seul poste d’administrateur fédéral au titre de la représentation régionale et ne peut compter plus de trois administrateurs fédéraux issus de la même région sur le modèle précédant la réforme territoriale de 2015.
(Que ce soit sur présentation départementale ou régionale).
Le nombre total d’administrateurs au conseil fédéral issus d’une présentation régionale ne peut excéder le nombre de 6.
Les membres du conseil fédéral sont élus chaque année pour 3 ans et au scrutin secret au cours du congrès ordinaire de la FNI. Un tirage au sort désigne le tiers sortant les deux premières années. Leur mandat ne peut être interrompu que sur :
- démission personnelle,
- décision du conseil fédéral intervenant après trois absences non valablement justifiées,
- exclusion par le conseil fédéral par vote à bulletin
Pour être élus, les candidats devront justifier de la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié plus une voix de vote du congrès.
Au cas où le nombre de candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse le nombre maximum d’administrateurs prévus par les présents statuts, seront déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des postes à pourvoir pour chaque mode de présentation. En cas d’égalité des voix, seront déclarés élus ceux qui justifient de la plus grande ancienneté au conseil fédéral et, à défaut, de la plus grande ancienneté au conseil fédéral et, à défaut, de la plus grande ancienneté à la FNI, puis au bénéfice de l’âge.
En cas de vacance d’un administrateur, le conseil fédéral se réserve le droit de faire appel au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les non élus jusqu’au prochain congrès, qui confirmera ou infirmera, restant entendu que ce candidat devra avoir obtenu la majorité absolue au congrès ordinaire.
Pour être recevables, les dossiers de candidatures, tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement intérieur, doivent être adressés au siège social de la fédération au moins trente jours francs avant la date du congrès, le cachet de la poste faisant foi, ou déposés personnellement par les candidats au siège de la FNI dans les mêmes délais.
Si le 30ème jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est repoussé d’une journée supplémentaire.
Article 9 – Pouvoirs Et Attributions :
Le conseil fédéral représente légalement la FNI. Il a la garde des présents statuts. Il veille à l’application des décisions du congrès et prend toutes décisions et mesures pour assurer l’administration de la fédération. Tous les actes de gestion, d’administration et de disposition sont de sa compétence. Il fixe notamment la proposition de cotisation minimale définie annuellement au niveau national ainsi que le montant de la quote-part fédérale. Il peut se faire représenter par tout administrateur désigné ou toute personne qualifiée, éventuellement choisie hors du conseil fédéral pour ses compétences.
Pour ce faire, le conseil fédéral élit en son sein pour une durée de 3 ans un président, dans la limite de son mandat d’administrateur en cours. Le président pourra renouveler sa candidature 2 fois maximum, soit 9 années de mandat à la présidence au total.
Le conseil fédéral élit pour une durée d’un an, les autres membres du bureau composé de :
- un ou deux vice-présidents délégués,
- un ou plusieurs vice-présidents,
- un secrétaire général,
- un secrétaire général adjoint,
- un trésorier général,
- un trésorier général adjoint.
Leurs attributions sont définies par le règlement intérieur.
Le conseil fédéral se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou par délégation au secrétariat général ou à la demande du tiers de ses membres et aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche des affaires fédérales.
Pour que les délibérations du conseil fédéral soient valables, la moitié au moins de ses membres, plus un, doivent être présents.
Par exception et, en cas d’extrême urgence, devant l’impossibilité majeure de réunir le conseil, les membres du bureau peuvent prendre toutes décisions relatives aux intérêts de la FNI. Ces décisions seront ratifiées par le conseil dans les plus brefs délais.
Les administrateurs fédéraux sont tenus au secret des délibérations.
Les décisions importantes font l’objet d’un vote secret et sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Aucun administrateur absent ne pourra déléguer son pouvoir.
Les administrateurs fédéraux s’interdisent de tirer un avantage personnel, quel qu’il soit, de leur titre ou de leur fonction.
Article 10 – Commissions :
» Commission de contrôle de la régularité des comptes
Cette commission est assistée de l’expert-comptable de la FNI.
Elle est composée du trésorier général de la FNI, de deux adhérents titulaires et deux adhérents suppléants élus par le congrès de l’année précédente.
Elle se réunit au siège de la FNI trente jours avant l’ouverture du congrès sur convocation du trésorier général adressée en courrier simple un mois avant la date fixée.
Les documents nécessaires à la vérification sont consultables sur place.
» Commissions « ad hoc »
Ces commissions sont constituées par le conseil fédéral suivant les exigences de la gestion de la FNI.
Article 11 :
Chaque année, la FNI se réunira en congrès ordinaire auquel seront convoqués tous les syndicats départementaux affiliés.
Tous les infirmiers adhérents à la FNI peuvent participer aux travaux du congrès dans la limite des places disponibles.
Seuls les adhérents à jour de cotisation avant l’ouverture du congrès seront admis à participer au congrès administratif.
Le lieu et la date de chaque congrès sont, en principe, fixés par le congrès précédent, par décision du conseil fédéral, en tenant compte des obligations comptables.
Les dates et lieux de congrès, l’appel à candidatures au poste d’administrateur fédéral, la date limite de dépôt des candidatures, le dossier complet de candidature, sont adressés aux syndicats membres par courrier électronique au moins deux mois avant la date du congrès administratif.
Le congrès est annoncé dans le magazine Avenir et Santé au cours des mois précédents son ouverture.
L’ordre du jour du congrès est établi par le Bureau et validé par le conseil fédéral.
Les syndicats adhérents n’ayant pas rempli leurs obligations envers la fédération, notamment celles exposées aux points 1 à 9 de l’article 6, ne pourront prendre part aux votes du congrès.
Les rapports financiers et spéciaux, les professions de foi des candidats au poste d’administrateur fédéral, à présenter au congrès seront adressés aux syndicats membres quinze jours avant l’ouverture du congrès, à moins de circonstances particulières constatées par le conseil fédéral.
Les syndicats membres, qui auraient des propositions à faire figurer à l’ordre du jour du congrès, devront les adresser, accompagnées d’un rapport motivé, au secrétaire général de la FNI, au plus tard deux mois avant l’ouverture du congrès. Ces propositions seront soumises au conseil fédéral qui appréciera et informera les syndicats concernés de ses décisions.
Les décisions du congrès sont adoptées par vote à la majorité absolue des suffrages exprimés sont souveraines et sans appel.
Seules les questions portées à l’ordre du jour, soit sur convocations régulières, soit sur décision du congrès lors de son ouverture, pourront être soumises au vote.
Dans les congrès, le président d’un syndicat départemental est délégué de droit. Il peut s’y faire représenter par un délégué de son syndicat muni d’un pouvoir exprès à cet effet.
En l’absence totale de possibilité de représentation d’un syndicat membre au congrès, le président du syndicat concerné peut donner un pouvoir de vote à un président d’un autre syndicat départemental membre de la FNI, ou son délégué, ou à un administrateur fédéral.
Pour les congrès, le président ou les délégués de chaque syndicat membre disposeront d’un nombre de voix proportionnel au nombre de cotisants, en prenant comme base les quotes- parts annuellement perçues au dernier jour du mois précédant le congrès et calculées comme suit :
- un mandat de 1 à 25 membres,
- un mandat supplémentaire par fraction de 25 membres jusqu’à 100 membres,
- 1 voix supplémentaire au-delà de chaque centaine.
Aucun syndicat ne peut disposer de plus de 15 % du total des voix délibérant au congrès.
Aucune personne mandatée ne peut disposer, en plus des voix de son département, de pouvoirs de vote représentant plus de 10 % des voix du congrès.
La FNI peut se réunir en assemblée des syndicats départementaux, en congrès extraordinaire, soit à la demande du conseil fédéral, soit à la demande de syndicats représentant la moitié des adhérents.
Chaque administrateur fédéral, pendant la durée de son mandat, jouit du droit de vote au congrès et dans toute assemblée statutaire convoquée par le conseil fédéral, à raison d’une voix, sans préjudice du nombre des bulletins de vote, s’il est délégué de son syndicat.
Article 12 :
Le congrès a pour mission :
- De voter le rapport moral prononcé par le président.
- De voter le rapport financier présenté par le trésorier général assisté de l’expert- comptable de la FNI et d’adopter le budget prévisionnel.
- D’élire les administrateurs fédéraux.
- D’élire les membres de la commission de contrôle de la régularité des
- De définir a politique
- D’approuver le montant de la quote-part fédérale et la proposition de cotisation minimale.
- De statuer sur les cas litigieux présentés par le conseil fédéral.
Article 13 :
Les ressources de la FNI sont constituées par :
- Les cotisations.
- Les dons, les legs et subventions faits à la fédération.
- Les intérêts des fonds placés.
- Les amendes, les indemnités judiciaires ou autres.
- Les ressources diverses liées à ses activités accessoires.
Les fonds disponibles sont employés après décision du congrès et sont gérés par le trésorier dans les conditions indiquées par le règlement intérieur.
Titre VI – Modifications des statuts, règlement intérieur et dissolution
Article 14 :
Les statuts peuvent être modifiés par le congrès sur proposition du conseil fédéral ou des syndicats affiliés transmise au président fédéral, trois mois avant la date prévue du congrès, sauf en cas d’urgence motivée. Toute proposition de modification des statuts devra être communiquée aux syndicats adhérents au minimum un mois avant le congrès.
Le règlement intérieur est de la compétence du conseil fédéral.
En cas de modification du règlement intérieur, adopté par une résolution du conseil fédéral, une information sera portée à la connaissance des syndicats membres.
En tout état de cause, le règlement intérieur ne pourra pas déroger aux statuts.
Article 15 :
La durée de la FNI est illimitée. La dissolution ne pourra être prononcée que par un congrès spécialement convoqué à cet effet et réunissant les syndicats membres représentant au moins les deux tiers des professionnels adhérents à la FNI.
Si le quorum n’est pas atteint, un second congrès est convoqué dans les trois mois suivant. Il pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de dissolution, la répartition de l’actif, après paiement des charges, sera faite conformément aux décisions du congrès qui aura prononcé la dissolution.
Le congrès qui aura prononcé la dissolution nommera une commission de liquidation composée de cinq membres chargés d’exécuter ses décisions.
Le président, le secrétaire général et le trésorier feront partie de plein droit de cette commission.
Cette commission aura les pouvoirs les plus étendus pour payer le passif, réaliser l’actif et attribuer les biens.
Les présents statuts, actualisés par le 67ème congrès de la FNI le 9 décembre 2020, entrent immédiatement en vigueur et rendent caducs tous les statuts antérieurs.