Les legs post-mortem aux professionnels de santé bel et bien interdits

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legs post-mortem

Le Conseil constitutionnel a confirmé par deux fois qu’un professionnel de santé ne peut hériter sous quelque forme que ce soit de l’un de ses patients décédé d’une pathologie pour laquelle il le prenait en charge. La dimension éthique et déontologique de la chose est indiscutable. Ce qui explique que pareille règle s’applique évidemment aussi aux Idel.

L’affaire est un cas d’école. Une femme décédée en 2014 avait préalablement fait, par testament, de son infirmière libérale sa légataire, à titre particulier, de divers biens mobiliers et immobiliers. Le frère successible de la défunte invoqua l’incapacité de l’Idel à recevoir à titre gratuit sur le fondement de l’article 909 du Code civil. Ce dernier stipule en effet que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».

La Cour d’appel fit pourtant droit à la demande de l’Idel en invoquant le fait que la patiente, bien que malade lors de la rédaction du testament, n’avait pas encore connaissance de sa maladie faute de diagnostic à cette date. Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 juillet dernier a invalidé la décision au motif « que l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ».

 Ne sont visées que les libéralités consenties pendant le cours de la maladie

 Ayant de la suite dans les idées, l’Idel souleva une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Et ce, en faisant « valoir que cette interdiction, formulée de façon générale, sans que soit prise en compte la capacité de la personne malade à consentir une libéralité ni que puisse être apportée la preuve de son absence de vulnérabilité ou de dépendance, porterait atteinte à son droit de disposer librement de son patrimoine. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété ».

Que nenni a rétorqué le Conseil constitutionnel qui a confirmé la constitutionnalité de l’article 909 du Code civil. Tout en précisant :

  • d’une part, qu’il ne vise que les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le disposant est décédé ;
  • d’autre part, qu’il « ne s’applique qu’aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le code de la santé publique, à la condition qu’ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient ».

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