L’inscription à l’Ordre est un préalable pour exercer le métier d’infirmier, a fortiori en libéral. L’obligation a beau être intangible, certains Idel s’en affranchissent pensant jouir d’une impunité en la matière. La tolérance c’est fini !
Que nenni. À l’occasion d’un différend entre infirmières libérales au sein d’un cabinet, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers (ONI) a décidé de prendre le taureau par les cornes : à l’avenir elle saisira systématiquement le Parquet lorsqu’elle aura connaissance d’un tel manquement et portera plainte contre son auteur. Une façon de rétablir l’égalité et l’équité devant la loi. A bon entendeur.
Tout est parti d’une plainte pour manquements déontologiques, déposée par une infirmière libérale des Hauts-de-France, le 21 décembre 2016, à l’encontre de deux consœurs exerçant en libéral dans un même cabinet en tant qu’ associées et où la plaignante avait effectué un remplacement.
À la suite de cette action en justice, l’une des deux accusées s’est vu infliger un avertissement par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers des Hauts-de-France, mais pas la deuxième dans la mesure où cette dernière n’était tout bonnement pas inscrite au tableau de l’Ordre, ce qui, de facto, entraînait l’incompétence de la chambre disciplinaire de première instance. Logique juridique implacable… mais injuste.
Qu’à cela ne tienne, en février 2021, l’Idel condamnée a porté l’affaire devant la Chambre disciplinaire nationale estimant « injuste et inéquitable qu’elle soit seule condamnée » et pointant « la désinvolture flagrante » de son associée à l’égard de l’Ordre « pour jouir, par conséquent, d’une impunité ».
La Chambre disciplinaire nationale « tenue d’en faire rapport au procureur de la République »
Ce qu’a implicitement reconnu la Chambre disciplinaire nationale qui rappelle, dans son arrêté du 3 juillet dernier, qu’aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale CPP, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Sachant, par ailleurs, que comme l’énonce l’article L. 4311-15 du Code de la santé publique (CSP), « nul ne peut exercer la profession d’infirmier (…) s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers ».
Dans ces conditions, la Chambre disciplinaire nationale, « autorité au sens des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, est dès lors tenue d’en faire rapport au procureur de la République (…) pour les suites qu’il appréciera souverainement ». On l’aura compris, ce cas d’école est appelé à faire jurisprudence. En clair, elle signalera, à l’avenir, aux parquets concernés les infirmiers non-inscrits au tableau de l’Ordre dont elle aurait connaissance. Et ce, via une plainte à l’encontre du contrevenant.
Tout est parti d’une plainte pour manquements déontologiques, déposée par une infirmière libérale des Hauts-de-France, le 21 décembre 2016, à l’encontre de deux consœurs exerçant en libéral dans un même cabinet en tant qu’ associées et où la plaignante avait effectué un remplacement.
A la suite de cette action en justice, l’une des deux accusées s’est vu infliger un avertissement par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers des Hauts-de-France, mais pas la deuxième dans la mesure où cette dernière n’était tout bonnement pas inscrite au tableau de l’Ordre, ce qui, de facto, entraînait l’incompétence de la chambre disciplinaire de première instance. Logique juridique implacable… mais injuste.
Qu’à cela ne tienne, en février 2021, l’Idel condamnée a porté l’affaire devant la Chambre disciplinaire nationale estimant « injuste et inéquitable qu’elle soit seule condamnée » et pointant « la désinvolture flagrante » de son associée à l’égard de l’Ordre « pour jouir, par conséquent, d’une impunité ».
La Chambre disciplinaire nationale « tenue d’en faire rapport au procureur de la République »
Ce qu’a implicitement reconnu la Chambre disciplinaire nationale qui rappelle, dans son arrêté du 3 juillet dernier, qu’aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale CPP, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Sachant, par ailleurs, que comme l’énonce l’article L. 4311-15 du Code de la santé publique (CSP), « nul ne peut exercer la profession d’infirmier (…) s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers ».
Dans ces conditions, la Chambre disciplinaire nationale, « autorité au sens des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, est dès lors tenue d’en faire rapport au procureur de la République (…) pour les suites qu’il appréciera souverainement ». On l’aura compris, ce cas d’école est appelé à faire jurisprudence. En clair, elle signalera, à l’avenir, aux parquets concernés les infirmiers non-inscrits au tableau de l’Ordre dont elle aurait connaissance. Et ce, via une plainte à l’encontre du contrevenant.